Attentia
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Le COVID-19 a chamboulé tout lieu de travail et continuera à le faire pendant un certain temps encore. Au fur et à mesure que la vie d’entreprise reprend doucement son cours, vous vous poserez peut-être, en tant qu’employeur, une question pertinente : le virus peut-il être reconnu comme accident du travail ou maladie professionnelle quand un collaborateur est contaminé au travail ?
Il est possible qu’après une contamination par le COVID-19, un de vos collaborateurs vous demande de qualifier la maladie d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il est théoriquement possible de comparer le risque de contamination avec d’autres lésions susceptibles d’apparaître par le fait de l’exécution du contrat de travail. Mais en pratique, ce ne sera pas aussi simple d’associer le COVID-19 avec le travail presté.
Nous parlons d’accident du travail quand une personne a subi une lésion (un trauma ou une maladie) à cause d’un « événement soudain », et ce pendant l’exécution du contrat de travail. Votre collaborateur doit donc pouvoir prouver qu’il a été contaminé au travail. Et c’est là que le bât blesse, car comment prouver concrètement où a eu lieu la contamination ?
Il s’agit également du point de vue adopté par Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels. L’organisation souligne que le secteur médical ne peut actuellement affirmer avec certitude le mode exact de transmission du virus. Des études de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) laissent présager que le COVID-19 se transmet principalement via les gouttelettes respiratoires dans l’air. Il est donc possible de décrire la contamination par un collègue comme un événement soudain et fugace à un certain moment et un certain endroit, mais la contamination est imperceptible.
Le temps d’incubation varie de 5 à 21 jours. Il semble donc totalement impossible de déterminer avec exactitude où et quand une personne a attrapé le virus. Cela ne doit bien entendu pas vous empêcher, en tant qu’employeur, d’introduire une demande de reconnaissance comme accident du travail. C’est en définitive à votre assureur qu’il appartient de trancher. Il est cependant judicieux de savoir à l’avance que, dans la plupart des cas, le COVID-19 ne sera pas un accident du travail en raison de l’absence de preuves.
Il serait par ailleurs possible de reconnaître le COVID-19 comme maladie professionnelle. La différence avec un accident du travail est qu’il n’est pas question d’événement soudain, mais bien d’une exposition prolongée durant l’exécution du travail. Cela pourrait par exemple s’appliquer aux personnes qui risquent davantage d’être contaminées en raison de leur métier, notamment le personnel du secteur des soins de santé ou des supermarchés. Ces personnes ont en effet plus de risques d’être en contact avec le virus durant leurs activités.
Contrairement à un accident du travail, il n’est donc pas nécessaire de pouvoir dire exactement quand la contamination a eu lieu, ce qui semble d’ailleurs presque impossible à démontrer. Mais le COVID-19 doit alors être repris dans la liste des maladies professionnelles reconnues. Selon Fedris, cette option est envisageable pour certains secteurs. C’est déjà le cas pour les soins de santé, via la liste des maladies professionnelles.
Mais qu’en est-il des autres professions ? Il est théoriquement possible faire valoir le COVID-19 comme maladie professionnelle, même s’il n’est pas reconnu comme tel, à condition qu’il soit question d’un risque professionnel avéré à cause d’une exposition au virus. Sauf que la charge de la preuve sera encore une fois plus importante. Donc, dans ce cas, ceux qui travaillent dans un magasin ou un supermarché doivent pouvoir prouver qu’ils sont tombés malades par le fait de l’exécution du travail. Le risque de voir le COVID-19 reconnu comme maladie professionnelle est donc à nouveau réduit.